Chaque employé et employée a droit, sur présentation d’un certificat médical, a un maximum de 3 jours pour s’occuper d’un enfant malade (art. 36 al. 3 LTr).
Chaque présentation d’un certificat médical pour cause d’un enfant malade donne droit à un nouveau délai de trois jours. Les salarié-e-s ayant à charge des enfants de moins de 15 ans ne peuvent être affecté à un travail supplémentaire sans leur consentement (art. 36 al. 2 LTr). A leur demande une pause de midi de 1h30 au minimum doit leur être accordée (art. 36 al. 2 LTr).
N’étant pas traitée dans la loi, la question de la rétribution de ces jours de congé est réglementée selon les dispositions du code des obligations régissant les contrats de travail. Il vous faut aussi regarder votre convention de travail à ce sujet.
La loi sur le Travail est commentée sur le site de la Seco.
Selon le Code des obligations (CO), l’employeur est tenu de verser le salaire pour un temps limité si l’employé ne peut pas travailler sans faute de sa part pour des causes telles que la maladie. Cette réglementation est valable dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
Comme alternative, il existe un service de la Croix-Rouge de garde d’enfant à domicile. Le service est destiné aux enfants jusqu’à 12 ans. Certaines caisses-maladie remboursent par ailleurs ce service.
Tout d’abord pour tout comprendre, il faut savoir que tout le système de l’assurance obligatoire des soins (base) dépend de la Loi sur l’Assurance-Maladie (LAMal). Cette loi est édictée par l’assemblée Fédérale, pour apporter des précisions à cette loi, le conseil fédéral édicte à son tour l’Ordonnance sur l’Assurance-Maladie (OAMal). Pour des infos encore plus précises, le département fédéral de l’intérieur édicte quant à lui l’Ordonnance sur les Prestations dans l’Assurance obligatoire des Soins (OPAS).
L’article 25, alinéa 1 dit « l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles »
L’alinéa 2, lettre a précise que ces prestations comprennent les examens, traitements et soins dispensés sous forme ambulatoire au domicile du patient, en milieu hospitalier ou semi-hospitalier ou dans un établissement médico-social par des médecins, des chiropraticiens et des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat médical.
La lettre b) précise: ces prestations comprennent les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin (…)
La lettre h) parle des prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la lettre b.
Toutes des prestations doivent remplir les conditions de l’art 32 LAMal qui précise: « Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L’efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
L’efficacité, l’adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement. »
Art. 33 Désignation des prestations
Art. 34 Etendue 1. Au titre de l’assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d’autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils
a. le département édicte: 1. une liste des analyses avec tarif;
b. l’office établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités). Celle-ci doit également comprendre les génériques meilleur marché qui sont interchangeables avec les préparations originales (…)
Art. 52a81 Droit de substitution
Le pharmacien peut remplacer des préparations originales de la liste des spécialités par des génériques meilleur marché de cette liste, à moins que le médecin ou le chiropraticien n’exige expressément la délivrance d’une préparation originale. Il informe la personne qui a prescrit la médication de la préparation qu’il a délivrée.
On dit que seuls les médicaments figurant dans la liste des spécialités qui est édictée par l’OFAS et ceux de la liste des médicaments avec tarif (LMT, c’est la liste des substances chimiques de base utilisées pour faire des préparations magistrales) sont pris en charge par l’AOS (assurance obligatoire de soins).
Maintenant, l’article 73 de l’OAMal précise que: l’admission dans une liste (médicaments ou analyses) peut être assortie d’une limitation (de prise en charge). Celle-ci peut se rapporter à la quantité ou aux indications médicales.
Donc concrètement, pour les médicaments servant à la stimulation ovarienne, il faut aller consulter la LS (liste des spécialités).
Tous ces médicaments sont assortis d’une limitation de prise en charge qui dit souvent: Non admis pour le traitement de l’adiposité. Prise en charge seulement après examen endocrinologique préalable si la caisse a donné une garantie spéciale et avec l’autorisation expresse du médecin-conseil. La durée maximale du traitement se limite à une année. Lien avec la limitation du Puregon
Pour ce qui est des prestations particulières (fournies par un médecin), l’OPAS voilà le lien avec l’annexe 1, (=>chapire 3, gynécologie): Il faut descendre assez bas, on y parle de l’IAC et FIV.
Ce ne sont pas les assureurs-maladie les responsables de la façon dont sont pris en charge les traitements, c’est avant tout le gouvernement qui a édicté cette loi qui cela dit en passant a été votée par la population!
Si quelqu’un veut encore des précisions, contactez Churro!
Par contre tous les assureurs ne fonctionnent de la même façon, ça peut arriver qu’il y en aie qui soient plus souples pour x ou y raisons.
FAQ :
Q : L’assurance maladie rembourse t’elle en tout et pour tout IAC dans une vie, ou cela recommence à zéro dès qu’il y a eu une grossesse. Parce que si je compte l’IAC faite en 2004 pour bébé, j’en suis à 3. Donc je voulais savoir si ma prochaine IAC sera remboursée ou pas.
R : pour les IAC, c’est trois fois par grossesse, donc effectivement, dès qu’il y a grossesse le compteur tombe! (Qu’elle ai abouti ou non). C’est écrit exactement comme ça: « Insémination intra-utérine. Au maximum trois cycles de traitement par grossesse. »
Q : s’il y a une FC, il faut avoir « été enceinte » un minimum de semaine, ou il faut « juste » avoir eu un test positif?
R : Je pense que la grossesse doit avoir été constatée par un médecin et qu’il peut en attester. De toute manière il peut savoir s’il s’agit d’une FC ou non.